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Le personnel

Chapitre I. Les conditions d’honorabilité

Art. 5

L’honorabilité du requérant et du personnel visé à l’article 2 sous a) de la loi s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative.

Art. 6

Dans le cas d’une personne morale de droit privé, les membres du conseil d’administration doivent remplir les conditions d’honorabilité.

Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d’office les conditions d’honorabilité.

Art. 7

Le gestionnaire veille à contrôler les conditions d’honorabilité de son personnel permanent, remplaçant ou bénévole. Il tient les pièces y relatives à la disposition du ministre et des fonctionnaires dont question aux articles 22 et 24 ci-après.

Chapitre II. Le personnel

Art. 8

Le chargé de direction

Chaque internat socio-familial est dirigé par un ou plusieurs chargés de direction disposant ensemble d’une tâche complète.

Le chargé de direction doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie à l’article 12 ci-après et de niveau égal ou supérieur au diplôme de Bachelor professionnel en sciences sociales et éducatives ou reconnu équivalent à ce diplôme ainsi que d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans

Art. 9

Le personnel d’encadrement
Par personnel d’encadrement le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs salariés des services prestant les activités d’internat socio-familial et dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge des usagers en fonction des objectifs visés à l’article 4 ci-avant.
En période de vacances scolaires, le service est autorisé à recourir, au niveau de son personnel d’encadrement, à des élèves et étudiants à condition que ces derniers n’assurent, en moyenne pour la durée totale des vacances scolaires, au plus 33% des heures d’encadrement du service et qu’ils interviennent sous la supervision d’agents qui répondent à la condition de qualification professionnelle telle que définie à l’article 12 ci-après ainsi qu’à des chefs scouts.

Art. 10

Les ratios d’encadrement éducatif
Pour chaque internat socio-familial, l’effectif minimal du personnel salarié est fixé en fonction du nombre d’usagers maximal accepté et du type d’internat socio-familial.
Le nombre minimal d’agents d’encadrement par journée est déterminé comme suit:
– 1 poste à temps plein par 10 usagers de l’enseignement primaire, préscolaire et précoce accueillis de jour et de nuit
– 1 poste à temps plein par 20 usagers de l’enseignement primaire, préscolaire et précoce accueillis de jour
– 1 poste à temps plein par 12 usagers de l’enseignement secondaire, accueillis de jour et de nuit
– 1 poste à temps plein par 24 usagers de l’enseignement secondaire, accueillis de jour
– 1 poste à temps plein par 3 usagers à besoins spéciaux, accueillis de jour et de nuit
– 1 poste à temps plein par 6 usagers à besoins spéciaux, accueillis de jour
– 1 poste à temps plein par 15 usagers accueillis pendant l’heure de midi.

Un psychologue, un psychothérapeute ou une personne mandatée en vertu de sa qualification professionnelle ou de son expérience professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif avec une tâche hebdomadaire d’au moins 20 heures doit être engagé par groupe de 60 usagers mineurs.

Art. 11

Le gestionnaire veille à faire bénéficier régulièrement son personnel d’encadrement de séances de formation continue et de supervision socio-éducative.

Art. 12. Le personnel d’encadrement, pour 80% des heures d’encadrement au moins, doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux dispositions des alinéas ci-après et, pour 50% des heures d’encadrement prestées au moins, doit faire valoir au moins une qualification professionnelle de niveau Bachelor professionnel en sciences sociales et éducatives ou reconnu équivalent à ce diplôme.

Au niveau du personnel d’encadrement, sont reconnus comme qualification professionnelle les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents, destinant leur titulaire soit à un travail professionnel social, psychosocial, socio-familial ou socio-éducatif, soit à l’enseignement, soit aux soins.
Sont notamment acceptés les diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents suivants:
aide socio-familiale, auxiliaire économe, moniteur d’éducation différenciée, éducateur, éducateur gradué, infirmier, infirmier gradué, sociologue, pédagogue diplômé, psychologue diplômé, assistant social, assistant d’hygiène sociale, détenteur du brevet d’aptitude pédagogique ou de certificat d’études pédagogiques, Bachelor professionnel en sciences sociales et éducatives.

Est également considéré répondre à la condition de qualification professionnelle, le détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle, s’il certifie avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre.
Cette liste est complétée par les diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents dont les
titulaires ont été nommés à des fonctions diverses dans l’enseignement.

Chapitre III. Les infrastructures

Art. 13

Le gestionnaire d’une activité d’internat socio-familial doit veiller à ce que toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.

Art. 14

Le gestionnaire doit veiller à ce que toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de la construction et de l’aménagement des infrastructures, lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier.
1. Tous les escaliers, balcons, fenêtres doivent être pourvus de dispositifs de protection adéquats pour prévenir qu’un usager ne puisse faire une chute ou se blesser.
2. Le local chauffage doit être muni d’une porte coupe-feu. Tous les locaux communs destinés au séjour des usagers ainsi que les locaux de chauffage et de cuisine doivent être équipés de détecteurs de fumée. A chaque étage ainsi que dans la cuisine un extincteur doit être placé à un endroit visible et facilement accessible. La cuisine doit êtreéquipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu.
3. Chaque étage doit être équipé d’une trousse de premier secours régulièrement mise à jour.

Art. 15

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assuréeArt. 16. Dans les structures réaménagées ou créées après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, l’usager doit soit disposer d’une chambre individuelle d’au moins 12 m2, soit bénéficier d’un aménagement de la chambre
collective qui lui assure une ambiance d’intimité personnelle. La surface de la chambre collective, qui sera destinée à l’accueil de plusieurs usagers, sera d’au moins 9 m2 par usager.

Art. 16

Art. 17

Le gestionnaire définit pour toute unité du service une capacité d’accueil maximale.

Art. 18

Par groupe de 12 usagers, les structures réaménagées ou créées après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal doivent disposer d’un ou de plusieurs locaux de séjour dont la surface totale ne peut être inférieure à 36 m2, de 4 douches, de 4 lavabos et de 4 WC.
Les infrastructures nouvellement créées doivent en outre disposer de locaux destinés aux activités physiques, culturelles et artistiques.

Art. 19

A proximité des infrastructures doivent être aménagées des aires de sport ou de jeux.