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Chapitre II. Le personnel

Art. 10

Par personnel d'encadrement le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs des services pour personnes handicapées dont la mission principale consiste à assurer l'encadrement des usagers en fonction des objets visés à l'article 3 ci-avant.

a) Le service d'aide précoce (article 3 point 1)

Le nombre du personnel d'encadrement est déterminé en fonction des besoins individuels des usagers. Les agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 qui doit être en rapport avec l'objet visé.

b) Le service d'assistance à domicile (article 3 point 2)

Le nombre du personnel d'encadrement est déterminé en fonction des besoins individuels des usagers et des objets visés. Les agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 qui doit être en rapport avec l'objet visé ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut pas dépasser 10 % des effectifs.

c) Le service d'hébergement (article 3 point 3)

Entre 7.00 et 21.00 heures, le nombre maximal d’usagers par agent d’encadrement est déterminé en fonction de la capacité des usagers présents de gérer le quotidien de façon plus ou moins autonome. Entre 21.00 et 7.00 heures, le gestionnaire organise une permanence d’encadrement

Niveau d'autonomie Nombre maximal d'usagers par agent d'encadrement par période de travail journalière

Élevé 12
Moyen 8
Minime 4

Sont considérés comme disposant d'une autonomie élevée les usagers qui ont des besoins d'aide ponctuels au niveau de la gérance du quotidien. Un soutien constant de la part du personnel d'encadrement n'est pas nécessaire.

Sont considérés comme disposant d'une autonomie moyenne les usagers qui savent gérer des activités quotidiennes dans le cadre d'un milieu de vie structuré. En dehors du cadre habituel, ces personnes nécessitent une guidance socioéducative.

Sont considérés comme disposant d'une autonomie minime, les usagers qui en raison de capacités motrices, mentales et/ou sensorielles très limitées ont besoin d'une assistance et d'une aide quasi permanentes par le personnel d'encadrement.

Dans un service d’hébergement, pendant une période ne pouvant dépasser 14 jours consécutifs, le nombre maximal d’usagers par agent d’encadrement par période de travail journalière, tel que défini ci-dessus, peut être dépassé d’une unité, sans que le total annuel de ces journées ne puisse dépasser 30 % des journées d’ouverture annuelles du service.

 

Au moins 80 % des agents d'encadrement d'un même service doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.

d) Les services de formation et les services d'emploi ou « ateliers protégés » (article 3 points 4 et 5)

Pendant les heures d'ouverture du service, une permanence d'encadrement doit être assurée par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles fixées à l'article 11 et qui est en rapport avec l'objet visé.

Le nombre maximal de personnes en situation de handicap par agent d’encadrement varie en fonction de leurs besoins individuels. Il ne peut être supérieur à 8 usagers par agent d’encadrement.

La qualification professionnelle du personnel d'encadrement varie en fonction des besoins individuels des usagers et des objets visés.

Au moins 80% des agents d'encadrement d'un même service doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.

e) Les services d'activités de jour (article 3 point 6)

Pendant les heures d'ouverture du service, une permanence d'encadrement doit être assurée pour un groupe de 4 personnes par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles fixées à l'article 11. La qualification professionnelle du personnel varie en fonction des besoins individuels. Au moins 80 % des agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.

f) Le service d'information, de consultation et de rencontre (article 3 point 7)

Le nombre et la qualification du personnel d'encadrement sont déterminés en fonction des besoins individuels des usagers et des objectifs visés. 80 % des agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.

Art. 11

Sont acceptés comme qualification professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant l'Education nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions dans les domaines pédagogique, psychologique, social, médical et des professions de santé.

Dans les services exerçant les activités énumérées aux points 4. et 5. de l’article 3 ci-avant, la fonction d’éducateur-instructeur est considérée comme qualification professionnelle au sens du présent article.

Par ailleurs, peuvent être autorisées à exercer une activité pour personnes en situation de handicap les personnes ne disposant d'aucune des qualifications visées ci-avant, mais ayant fait preuve de leur aptitude moyennant une formation pratique et théorique les habilitant à un travail professionnel avec des personnes en situation de handicap.

La reconnaissance des formations autorisant l'intéressé à exercer une telle activité revient au ministre ayant dans ses attributions le handicap.