- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Art. 62
Par dérogation aux conditions de droit prévues à l’article 7, le fonctionnaire visé à l’article 3, alinéa premier, ainsi que l’intéressé visé à l’article 54 sous c) et d), qui accepte le mandat de député a droit à une pension spéciale à charge de l’Etat dans les conditions prévues aux articles 129 et 287 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Par dérogation aux articles 10.III. sous 2. et 57, les prime, indemnité et supplément de traitement, computables par trentièmes, sont mis en compte intégralement pour la fixation de la pension spéciale.
Sauf les articles 12 et 13, toutes les dispositions relatives au calcul de la pension spéciale sont applicables.

