- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Toute demande de pension sera adressée au président du conseil d’administration de la caisse et sera instruite par ses soins.
La demande de pension, dûment instruite, est soumise au conseil d’administration, qui y statue d’urgence, après avoir entendu, au besoin, l’intéressé.
Les formalités à remplir et les pièces et documents à produire par les intéressés pour justifier leurs droits à une pension de retraite en vertu des dispositions de la présente loi peuvent être déterminés par un règlement grand-ducal. Tous les documents et pièces requis peuvent être dressés sur papier libre.
Le conseil d’administration statue dans le plus bref délai.
Toute délibération du conseil concernant l’allocation ou le refus d’une pension est soumise à l’approbation du Ministre de l’Intérieur.

