Principes généraux
(1) Sont admissibles comme régimes complémentaires de pension :
- les régimes internes ;
- les régimes externes ayant pour véhicule de financement soit une institution de retraite professionnelle, soit un contrat d’assurance de pension complémentaire.
(2) Les régimes complémentaires de pension peuvent servir des prestations de retraite ainsi que, en cas de décès du bénéficiaire, des prestations de décès ou de réversion. Les régimes complémentaires de pension peuvent servir des prestations d'invalidité et, en cas de décès du bénéficiaire, des prestations de décès ou de réversion ainsi que des prestations de décès et de survie en cas de décès d'un affilié actif, à condition d'assurer spécifiquement ces risques auprès d'une entreprise d'assurance. Cette condition ne s'applique pas aux assurances de groupe aux régimes qui sont financés sur base d’un contrat d’assurance de pension complémentaire.
(3) Seuls les régimes externes peuvent servir de véhicule de financement à un régime complémentaire de pension agréé.
DEXP 20181231
Principes généraux
(1) Sont admissibles comme régimes complémentaires de pension:
les régimes internes avec promesse de pension garantie par des provisions au bilan de l'entreprise;
les régimes externes prenant la forme soit d'un fonds de pension, soit d'une assurance de groupe.
(2) Les régimes complémentaires de pension peuvent servir des prestations de retraite ainsi que, en cas de décès du bénéficiaire, des prestations de décès ou de réversion. Les régimes complémentaires de pension peuvent servir des prestations d'invalidité et, en cas de décès du bénéficiaire, des prestations de décès ou de réversion ainsi que des prestations de décès et de survie en cas de décès d'un affilié actif, à condition d'assurer spécifiquement ces risques auprès d'une entreprise d'assurance. Cette condition ne s'applique pas aux assurances de groupe.
DVIG 20190101
Principes généraux
(1) Sont admissibles comme régimes complémentaires de pension :
- les régimes internes ;
- les régimes externes ayant pour véhicule de financement soit une institution de retraite professionnelle, soit un contrat d’assurance de pension complémentaire.
(2) Les régimes complémentaires de pension peuvent servir des prestations de retraite ainsi que, en cas de décès du bénéficiaire, des prestations de décès ou de réversion. Les régimes complémentaires de pension peuvent servir des prestations d'invalidité et, en cas de décès du bénéficiaire, des prestations de décès ou de réversion ainsi que des prestations de décès et de survie en cas de décès d'un affilié actif, à condition d'assurer spécifiquement ces risques auprès d'une entreprise d'assurance. Cette condition ne s'applique pas aux assurances de groupe aux régimes qui sont financés sur base d’un contrat d’assurance de pension complémentaire.
(3)Seuls les régimes externes peuvent servir de véhicule de financement à un régime complémentaire de pension agréé.
Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)

