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Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art. 170 à 181 )
Assurance obligatoire ( Art. 170 à 173 ) Assurance continuée ( Art. 173 ) Assurance facultative ( Art. 173bis ) Achat de périodes ( Art. 174 ) Détermination des périodes d'assurance et des durées ( Art. 175 ) Détachement à l'étranger ( Art. 176 ) Exemption et dispense de l'assurance ( Art. 177 à 181 )
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Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
Pensions ( Art. 182 ) Pension de vieillesse ( Art. 183 à 185 ) Pension d'invalidité ( Art. 186 à 189 ) Début de la pension d'invalidité ( Art. 190 à 191 ) Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse ( Art 192 ) Retrait de la pension d'invalidité ( Art. 193 à 194 ) Pensions de survie ( Art. 195 à 200 ) Début de la pension de survie ( Art. 201 à 203 ) Cessation de la pension ( Art. 204 à 206 ) Déchéance des droits ( Art. 207 ) Paiement des pensions ( Art. 208 à 209 ) Suspension, modification et suppression des pensions ( Art. 210 ) Restitution ( Art. 211 ) Prescription des arrérages de pension ( Art. 212 ) Remboursement de cotisations ( Art. 213 à 213bis ) Calcul des pensions ( Art. 214 à 219bis ) Définition des bases de calcul ( Art. 220 à 222 ) Pensions minima et maxima ( Art. 223 ) Adaptation au coût de la vie ( Art. 224 ) Revalorisation au moment de l’attribution de la pension ( Art. 225 ) Réajustement des pensions ( Art. 225bis ) Concours de pensions avec d'autres revenus ( Art. 226 à 231bis ) Concours avec la responsabilité de tiers ( Art. 232 à 233 ) Concours de l'assurance et de l'assistance ( Art. 234 à 236 ) Mesures de réhabilitation et de reconversion ( Art. 237 )
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art. 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art. 250 à 268 )
Art. 181
Sont dispensées de l'assurance sur demande, les personnes exerçant pendant une durée ne dépassant pas une année une activité professionnelle au Luxembourg et affiliées à un régime de pension à l'étranger. L'employeur doit néanmoins la part de cotisation lui incombant. Cette dispense peut être prorogée jusqu'à concurrence d'une nouvelle période d'une année par le Centre commun de la sécurité sociale et au-delà de cette limite par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.

