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Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art. 170 à 181 )
Assurance obligatoire ( Art. 170 à 173 ) Assurance continuée ( Art. 173 ) Assurance facultative ( Art. 173bis ) Achat de périodes ( Art. 174 ) Détermination des périodes d'assurance et des durées ( Art. 175 ) Détachement à l'étranger ( Art. 176 ) Exemption et dispense de l'assurance ( Art. 177 à 181 )
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Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
Pensions ( Art. 182 ) Pension de vieillesse ( Art. 183 à 185 ) Pension d'invalidité ( Art. 186 à 189 ) Début de la pension d'invalidité ( Art. 190 à 191 ) Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse ( Art 192 ) Retrait de la pension d'invalidité ( Art. 193 à 194 ) Pensions de survie ( Art. 195 à 200 ) Début de la pension de survie ( Art. 201 à 203 ) Cessation de la pension ( Art. 204 à 206 ) Déchéance des droits ( Art. 207 ) Paiement des pensions ( Art. 208 à 209 ) Suspension, modification et suppression des pensions ( Art. 210 ) Restitution ( Art. 211 ) Prescription des arrérages de pension ( Art. 212 ) Remboursement de cotisations ( Art. 213 à 213bis ) Calcul des pensions ( Art. 214 à 219bis ) Définition des bases de calcul ( Art. 220 à 222 ) Pensions minima et maxima ( Art. 223 ) Adaptation au coût de la vie ( Art. 224 ) Revalorisation au moment de l’attribution de la pension ( Art. 225 ) Réajustement des pensions ( Art. 225bis ) Concours de pensions avec d'autres revenus ( Art. 226 à 231bis ) Concours avec la responsabilité de tiers ( Art. 232 à 233 ) Concours de l'assurance et de l'assistance ( Art. 234 à 236 ) Mesures de réhabilitation et de reconversion ( Art. 237 )
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art. 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art. 250 à 268 )
Art. 236
L'Agence pour le développement de l'emploi qui a versé l'indemnité de chômage complet pour une période pendant laquelle l'assuré avait droit à une pension d'invalidité, peut se faire attribuer par simple lettre les arrérages de pension redus pour cette période et non encore versés au bénéficiaire, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité relative à la même période. Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 235 est applicable.

