printEnvoyer à un ami

Procédure devant le Conseil arbitral des assurances sociales

Art. 1er

Les recours prévus par le Code de la sécurité sociale doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral des assurances sociales. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. (R. 12.2.09)

Elle indique les noms, prénoms, numéros d'identité, profession et domicile du demandeur, ainsi que la qualité en laquelle il agit, et énonce l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens. La requête doit être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire qui peut être le représentant de son organisation professionnelle ou syndicale. Il en est de même des autres pièces produites en cours de la procédure. Si la requête est présentée par un mandataire, ce dernier, s'il n'est pas avocat doit justifier d'une procuration spéciale. Cette dernière doit être présentée au plus tard lors du débat oral et avant que celui­-ci ne soit entamé.

Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d’une institution de sécurité sociale au sens de l’article 396 du Code de la sécurité sociale. Dans ces cas, les requêtes doivent être transmises immédiatement au Conseil arbitral des assurances sociales. (R. 12.2.09)

Art. 2

La date d'entrée des requêtes introductives de recours est inscrite par le greffe sur un registre ad hoc ou sur un support informatique adéquat. Y est inscrit en outre la date des lettres recommandées prévues par le présent règlement.

Art. 3

Un exemplaire de la requête est transmis à l'institution de sécurité sociale dont émane la décision attaquée, avec sommation d'effectuer dans les quinze jours le dépôt de tous les documents relatifs à l'action intentée qui se trouvent en sa possession ou dont elle entend se servir en cours d'instance.

Art. 4

Le président instruit l'affaire et peut, avant le débat oral, rassembler les moyens de preuve. Il ordonne toute mesure d'instruction qu'il juge utile et il peut notamment par ordonnance commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert l'avis d'un expert.

Art. 5

Les assurés ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance des dossiers au secrétariat du Conseil arbitral des assurances sociales. Sur demande ils obtiennent communication des pièces relatives au litige, le cas échéant, contre remboursement.

Le président décide dans quelle mesure les intéressés ou leurs représentants peuvent consulter les rapports médicaux.

Art. 6

Le Conseil arbitral peut choisir un ou plusieurs médecins qu'il s'adjoint comme experts lors des débats oraux.

Art. 7

Le jour et l'heure du débat oral ainsi que le lieu de réunion sont notifiés aux assesseurs et aux parties par lettre recommandée. Un délai de huit jours au moins entre la réception de la convocation et le jour indiqué pour la comparution est à respecter.

Art. 8

Même dans le cas où les parties ne comparaîtraient ni en personne, ni par mandataire, le Conseil arbitral peut statuer sur le recours.

L'affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l'une d'elles font connaître au Conseil arbitral l'impossibilité de se présenter à la date indiquée; une nouvelle convocation est envoyée dans les formes ci­-dessus déterminées.

Art. 9

Les décisions par défaut peuvent être attaquées par la voie de l'opposition. L'opposition doit être formée par requête conforme aux dispositions de l'article 1er du présent règlement, dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée.

Art. 10

Le président peut, pour le débat oral, citer des témoins et des experts et prendre toutes autres mesures, en particulier ordonner la comparution personnelle du demandeur.

Les témoins et les experts sont cités par lettre recommandée ou remise contre récépissé. L'avis de réception de la poste est versé au dossier.

Art. 11

Ne peut, dans une affaire, faire partie du Conseil arbitral celui qui est partie dans l'affaire, qui est ou a été le conjoint d'une partie, qui est parent ou allié d'une partie jusqu'au troisième degré inclusivement ou qui a pris part à la décision litigieuse.

L'inobservation des dispositions qui précèdent ne constitue une cause de nullité que si elle a été préalablement invoquée.

Art. 12

Dans les cas énoncés à l'article qui précède, les membres du Conseil arbitral peuvent être récusés. Ils peuvent être récusés également pour cause de suspicion légitime. La récusation pour cause de suspicion légitime est recevable s'il existe des faits qui peuvent justifier la mise en doute de l'impartialité d'un membre. La partie intéressée doit faire valoir le motif de la récusation avant d'entamer le débat devant le Conseil arbitral.

La partie qui veut récuser un membre du Conseil arbitral, est tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle dépose au greffe du conseil arbitral, qui la communique immédiatement au membre du Conseil arbitral concerné.

Le membre du conseil arbitral est tenu de donner en bas de cet acte, dans le délai de deux jours sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Dans les trois jours de la réponse du membre du Conseil arbitral qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du membre du Conseil arbitral, s'il y en a, est envoyée par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente au Conseil supérieur des assurances sociales. La récusation est jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.

Art. 13

Les débats sont publics à moins que le Conseil arbitral décide par jugement de siéger à huis clos. Ils sont ouverts par un exposé de l'affaire donné par le président.

Ensuite les parties ou leurs mandataires sont entendus dans leurs observations.

Le président peut faire expulser de la salle d'audience toute personne qui proférerait des injures soit à son adresse, soit à celle d'un des assesseurs ou d'un témoin.

Art. 14

Après la clôture des débats, prononcée par le président, le Conseil arbitral délibère. Les délibérations ne sont pas publiques.

Le président recueille les opinions individuellement en commençant par l'assesseur le plus jeune. Le président opine le dernier. S'il se forme plus de deux opinions, celle du président prévaut.

Art. 15

Le président prononce la décision sur le champ. Il peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.

Art. 16

Les notes au plumitif sont signées par le greffier. Elles mentionnent le lieu et la date de l'audience, les noms et profession du président, des assesseurs et du greffier, avec indication de la qualité en laquelle ils agissent, l'objet du recours, les noms des parties, et le cas échéant de leurs mandataires.

Art. 17

Les notes au plumitif doivent mentionner:

1°les déclarations des parties ayant pour objet le retrait du recours, les déclarations de désistement et les déclarations ou arrangements ayant pour but de mettre fin au litige;

2°les demandes et déclarations qui diffèrent de celles faites antérieurement par les intéressés;

3°l'avis émis par le médecin­expert du Conseil arbitral;

4°le dispositif de la décision et son prononcé.

Un extrait du plumitif est délivré en copie à la partie au litige qui en fait la demande.

Art. 18

Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans les quinze jours du prononcé, aux parties intéressées par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Art. 19

Si le domicile actuel d'une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 458, alinéas 4 et 5 du Code de la sécurité sociale.

Art. 20

Pour autant que le présent titre ne prévoit pas de disposition spécifique, les règles de procédure civile devant les justices de paix sont applicables.