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Art. 91

Les régimes de pension particuliers existant auprès de l'État, des communes et de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois au moment de la mise en vigueur de la présente loi ne s'appliquent pas aux agents entrés en service après le 31 décembre 1998.

Un règlement grand-ducal peut prévoir des catégories d'agents qui, sous certaines conditions, doivent se soumettre à des examens périodiques en vue la constatation de leur aptitude à exercer leur fonction. Le règlement grand-ducal définit en outre:

- les conditions d'aptitude pour chaque catégorie d'agents visée;

- les attributions que les agents concernés ne peuvent plus assumer à partir d'un certain âge;

- la procédure à suivre en vue de la constatation de l'aptitude;

- les modalités de la réaffectation à un autre emploi correspondant à l'aptitude des agents concernés.

En cas de réaffectation, les dispositions de l'article 36 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État sont d'application.

DVIG 20151001

Les régimes de pension particuliers existant auprès de l'État, des communes et de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois au moment de la mise en vigueur de la présente loi ne s'appliquent pas aux agents entrés en service après le 31 décembre 1998.

Un règlement grand-ducal peut prévoir des catégories d'agents qui, sous certaines conditions, doivent se soumettre à des examens périodiques en vue la constatation de leur aptitude à exercer leur fonction. Le règlement grand-ducal définit en outre:

- les conditions d'aptitude pour chaque catégorie d'agents visée;

- les attributions que les agents concernés ne peuvent plus assumer à partir d'un certain âge;

- la procédure à suivre en vue de la constatation de l'aptitude;

- les modalités de la réaffectation à un autre emploi correspondant à l'aptitude des agents concernés.

En cas de réaffectation, les dispositions de l'article 6 36 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État sont d'application.

 

Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.  (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)

DEXP 20150930

Les régimes de pension particuliers existant auprès de l'État, des communes et de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois au moment de la mise en vigueur de la présente loi ne s'appliquent pas aux agents entrés en service après le 31 décembre 1998.

Un règlement grand-ducal peut prévoir des catégories d'agents qui, sous certaines conditions, doivent se soumettre à des examens périodiques en vue la constatation de leur aptitude à exercer leur fonction. Le règlement grand-ducal définit en outre:

- les conditions d'aptitude pour chaque catégorie d'agents visée;

- les attributions que les agents concernés ne peuvent plus assumer à partir d'un certain âge;

- la procédure à suivre en vue de la constatation de l'aptitude;

- les modalités de la réaffectation à un autre emploi correspondant à l'aptitude des agents concernés.

En cas de réaffectation, les dispositions de l'article 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État sont d'application.