printEnvoyer à un ami

Art. 13

(1) Pour les investissements en biens immeubles réalisés par le jeune agriculteur dans le cadre de son activité agricole au cours des cinq premières années à compter de la date d'installation et avant que le jeune agriculteur n'ait atteint l'âge de quarante ans, le taux de l'aide fixé à l'article 7, paragraphe 1 er, est majoré de 15 points de pourcentage jusqu'à concurrence du plafond d'investissement individuel défini à l'article 7, paragraphe 3.

Cette majoration n'est pas applicable aux investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et à la commercialisation visés à l'article 7, paragraphe 3.

(2) Au cas où les investissements sont réalisés par une exploitation gérée sous forme sociétaire, la majoration est applicable au montant de l'investissement correspondant aux parts détenues par le ou les jeunes agriculteurs. Au cas où le ou les jeunes agriculteurs détiennent plus de 50 pour cent des parts, la majoration est applicable au montant total de l'investissement.