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Art. 13

(1) L’application de l’article L. 411-1, du paragraphe 1 de l’article L. 412-1 et des paragraphes 2 et 3 de l’article L. 415-5 du Code du travail ne pourra pas avoir comme effet une diminution du nombre de délégués, du crédit d’heures et du nombre de délégués libérés tels qu’ils auraient résulté de l’application de ces paragraphes dans leur ancienne teneur tout en tenant compte de l’effectif en place au moment des élections conformément à l’article L. 411-1, paragraphe 3 du Code du travail.
(2) L’application de l’article L. 411-1, du paragraphe 1 de l’article L. 412-1 et des paragraphes 2 et 3 de l’article L. 415-5 du Code du travail ne pourra pas avoir comme effet une diminution du crédit d’heures du/de la délégué(e) à l’égalité prévu à l’article L. 414-3 (4) du Code du travail tel qu’il aurait résulté de l’application de ces paragraphes dans leur ancienne teneur tout en tenant compte de l’effectif en place au moment des élections conformément à l’article L. 411-1, paragraphe 3 du Code du Travail.
(3) Les dispositions transitoires prévues aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent jusqu’aux élections sociales de novembre 2008 inclus et prendront fin lors du premier renouvellement de la délégation.
(4) Dans les entreprises ayant procédé à des élections conformément à l’article L. 413-2 du Code du travail et auxquelles s’applique le paragraphe 3, alinéa 3, de cet article lors desquelles ont été désignées une délégation des employés privés et une délégation des ouvriers, celles-ci seront fusionnées en une seule délégation du personnel. Cette fusion ne pourra pas avoir comme effet une diminution du nombre des délégués libérés, du crédit d’heures des délégués du personnel comme du/de la délégué(e) à l’égalité, tel qu’ils ont résulté des élections ayant eu lieu conformément à l’article L. 413-2 du Code du travail.
La composition exceptionnelle de la délégation du personnel prendra fin lors de son premier renouvellement.