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Titre III. Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale

Chapitre 1er. Diversification vers des activités non agricoles

Art. 39

Des aides peuvent être accordées en faveur de projets qui contribuent à la diversification de l’économie rurale vers des activités non agricoles et qui sont en rapport avec:
– la création et le développement à la ferme d’infrastructures d’accueil, de récréation ou de vente de produits agricoles;
– la valorisation, la commercialisation de produits agricoles de qualité, ancrés au terroir, en vue de leur consommation directe par les destinataires finaux;
– la création et le développement d’infrastructures de valorisation du bois;
– la création et le développement d’infrastructures à petite échelle de production et de distribution d’énergie renouvelable.
Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 30% des dépenses éligibles.
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales privées, membres d’un ménage agricole tels que définis par un règlement grand-ducal.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application des aides visées au présent article.

Chapitre 2. Aide à la création et au développement des micro-entreprises

Art. 40

Des aides peuvent être accordées à des projets en rapport avec la mise en place et le développement de structures de formation, d’encadrement et de conseil ou ayant pour objet l’organisation de bourses d’échange et de foires thématiques à condition que ces projets contribuent à la promotion de l’esprit d’entreprise ou au renforcement du tissu économique rural par l’encouragement à la création et au développement de micro-entreprises.
Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles.
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application des aides visées au présent article.

Chapitre 3. Activités touristiques en milieu rural

Art. 41

Des aides peuvent être accordées en faveur de projets qui contribuent à l’amélioration de la qualité de l’offre touristique en milieu rural grâce à la promotion d’un tourisme de qualité et qui sont en rapport avec:
– la mise en place et le développement d’activités touristiques en milieu rural, y compris les infrastructures locales:
les activités de récréation et de détente sont plus particulièrement visées;
– la valorisation des prestations touristiques liées au tourisme rural.
Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 30% des dépenses éligibles.
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées. Ce même règlement énumère les investissements susceptibles de bénéficier des aides.

Chapitre 4. Services de base pour l’économie et la population rurale

Art. 42

Des aides peuvent être accordées en faveur de projets en rapport avec le développement socio-culturel et socio-économique des zones rurales et visant la création, le développement et l’amélioration de structures et d’infrastructures locales d’approvisionnement, d’accueil, d’encadrement, de garde, de mobilité, de rencontre à caractère multiple, de formation, d’activités culturelles ou récréatives.
Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 45% des dépenses éligibles.
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent article. Ce même règlementénumère les investissements susceptibles de bénéficier des aides.

Chapitre 5. Rénovation et développement des villages

Art. 43

Des aides peuvent être accordées en faveur:
– de l’élaboration et de la mise à jour d’un plan de développement communal;
– de l’aménagement et de la revalorisation des espaces publics construits ainsi que des ensembles villageois;
– de la protection, de la restauration, de la réaffectation et de la mise en valeur du patrimoine rural bâti à des fins culturelles, sociales, économiques ou touristiques.
Les projets concernés doivent sauvegarder l’identité spécifique du milieu rural ainsi que la typologie du tissu villageois. Une préférence est accordée aux projets innovants résultant d’une concertation effective entre les différents acteurs locaux publics et privés ainsi qu’aux projets s’inscrivant dans le contexte d’activités socio-culturelles et socioéconomiques.
Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles. Ce taux est fixé à 50% pour les dépenses liées à l’élaboration et à la mise à jour d’un plan de développement communal par les autorités communales.
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent article. Ce même règlement précise les investissements susceptibles de bénéficier des aides.

Chapitre 6. Conservation et mise en valeur du patrimoine rural naturel

Art. 44

Des aides peuvent être accordées en faveur de projets réalisés à l’intérieur ainsi qu’en bordure des villages en visant la conservation de la biodiversité, la renaturation d’espaces publics, la valorisation des ressources et milieux naturels ainsi que la protection, l’entretien et la mise en valeur des paysages culturaux.
Les projets concernés doivent sauvegarder l’identité et la biodiversité spécifiques du milieu rural en relation avec le tissu villageois. Une préférence est accordée aux projets innovants résultant d’une concertation effective entre les différents acteurs locaux publics et privés ainsi qu’aux projets complémentaires aux différentes mesures prévues en vertu du présent titre.
Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles.
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application des aides visées au présent article.

Chapitre 7. Formation et information des acteurs économiques en milieu rural

Art. 45

Des aides peuvent être accordées en faveur de projets favorisant la qualification et la formation continue d’acteurs économiques en milieu rural notamment par le développement des technologies d’information et de communication. Les acteurs économiques prévus au présent titre III. sont les seuls à être visés par le présent article.
Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles.
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent article. Ce même règlement précise les investissements susceptibles de bénéficier des aides.

Art. 46

Les mesures relatives aux activités énumérées aux articles 39 à 45 ne peuvent être soutenues si elles sont réalisées sur les territoires des communes urbaines de Bettembourg, Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Hesperange, Kayl, Luxembourg, Pétange, Rumelange, Sanem, Schifflange, Strassen et Walferdange.

Art. 47

Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques le total des aides prévues aux articles 39 à 45 ne peut pas dépasser 200.000 euros par bénéficiaire, sur une période de trois ans.

Art. 48

Les mesures relatives au présent titre sont cumulables avec d’autres régimes d’aides publiques dans la limite des taux d’aides fixés aux articles 39 à 45 et du montant maximum fixé à l’article 47. Un règlement grand-ducal fixe les modalités applicables au cas d’interventions publiques cumulées.