

Art. 1er
- Loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales
- Titre Ier – Champ d'application et définitions
- Titre II – Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricole
- Titre III – Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale
- Titre IV – Leader
- Titre V – Dispositions finales
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Le Trésor a pour le recouvrement des contributions directes :
- le droit d'exécution sur contrainte administrative ;
- un privilège s'exerçant avant tout autre sur tous les meubles et autres affets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent
- une hypothèque légale dispensée d'inscription sur tous les immeubles des redevables.
Le privilège et l´hypothèque légale prennent cours à partir de la naissance de la créance. L´hypothèque légale cesse ses effets le 31 décembre de la troisième année qui suit la naissance de la créance ; le privilège cesse ses effets le 31 décembre de la cinquième année qui suit la naissance de la créance.
DVIG 20170101
Le Trésor a pour le recouvrement des contributions directes :
- le droit d'exécution sur contrainte administrative ;
- un privilège s'exerçant avant tout autre sur tous les meubles et autres affets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent
- une hypothèque légale dispensée d'inscription sur tous les immeubles des redevables.
Le privilège et l´hypothèque légale prennent cours à partir de la naissance de la créance. L´hypothèque légale cesse ses effets le 31 décembre de la troisième année qui suit la naissance de la créance ; le privilège cesse ses effets le 31 décembre de la cinquième année qui suit la naissance de la créance.
L'administration des contributions pourra demander aux étrangers qui viennent s'établir dans le pays et qui n'y possèdent pas d'immeubles, en garantie des impôts d'une année entière à évaluer par l'administration des contributions, la consignation d'une somme ou la présentation d'une caution solidaire solvable.
Loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2017 (art 5)
DVIG 19461104 - DEXP 20161231
Le Trésor a pour le recouvrement des contributions directes :
- le droit d'exécution sur contrainte administrative ;
- un privilège s'exerçant avant tout autre sur tous les meubles et autres affets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ;
- une hypothèque légale dispensée d'inscription sur tous les immeubles des redevables.
Le privilège et l'hypothèque légale prennent cours à partir du 1er janvier de l'année d'imposition et cessent leur effet le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'année de l'imposition. Le privilège et l´hypothèque légale prennent cours à partir de la naissance de la créance. L´hypothèque légale cesse ses effets le 31 décembre de la troisième année qui suit la naissance de la créance ; le privilège cesse ses effets le 31 décembre de la cinquième année qui suit la naissance de la créance.
L'administration des contributions pourra demander aux étrangers qui viennent s'établir dans le pays et qui n'y possèdent pas d'immeubles, en garantie des impôts d'une année entière à évaluer par l'administration des contributions, la consignation d'une somme ou la présentation d'une caution solidaire solvable.
(Arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 concernant la remise en vigueur, sous certaines modifications et additions, de la loi du 27 novembre 1933, concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. Mémorial A-1946-50, du 31.10.1946, page 784)
DEXP 19461103
Le Trésor a pour le recouvrement des contributions directes :
- le droit d'exécution sur contrainte administrative ;
- un privilège s'exerçant avant tout autre sur tous les meubles et autres affets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ;
- une hypothèque légale dispensée d'inscription sur tous les immeubles des redevables.
Le privilège et l'hypothèque légale prennent cours à partir du 1er janvier de l'année d'imposition et cessent leur effet le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'année de l'imposition.
L'administration des contributions pourra demander aux étrangers qui viennent s'établir dans le pays et qui n'y possèdent pas d'immeubles, en garantie des impôts d'une année entière à évaluer par l'administration des contributions, la consignation d'une somme ou la présentation d'une caution solidaire solvable.