printEnvoyer à un ami

Titre IV. Leader

Art. 49

(1) Dans le cadre de l’approche LEADER, des aides en capital, dont le taux ne peut pas dépasser 80% des dépenses éligibles, peuvent être allouées pour:
– la mise en oeuvre des stratégies locales de développement en vue d’atteindre les objectifs prévus aux titres II et III de la présente loi;
– la réalisation de projets de coopération interterritoriale ou transnationale;
– le fonctionnement de groupes d’action locale.
Les frais en relation avec les travaux préparatoires à la réalisation des projets de coopération visés au deuxième tiret de l’alinéa ci-avant peuvent être remboursés par l’Etat.

(2) L’approche LEADER n’est pas applicable sur le territoire des communes visées à l’article 46.

Art. 50

Si les opérations prévues dans le contexte des stratégies locales de développement s’inscrivent dans le cadre des mesures prévues aux titres II et III de la présente loi, les conditions y relatives sont applicables.

Art. 51

Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application des aides visées au présent titre.