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Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale

Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale telle que modifiée par l'arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 concernant la remise en vigueur, sous certaines modifications et additions, de la loi du 27 novembre 1933

(loi appelée communément "Schnapsgesetz")

(Mémorial A-1933-060 du 06.12.1933, page 869)

modifiée par  : Mémorial A-1939-96 du 29.12.1939, page 1131,  Mémorial A-1946-50 du 29.10.1946 , page 784, Mémorial A-1950-063 du 27.12.1950, page 1399; Mémorial A-1993-057 du 28.07.1993, page 1100; Mémorial A-1995-015 du 24.02.195, page 714; Mémorial A-1998-048 du 29.06.1998, page 719; Mémorial A-1999-148 du 27.12 1999, page 2675; Mémorial A-2008-198 du 23.12 2008, page 2628; Mémorial A-2014-214 du 27.11.2015, page 4172; Mémorial A-2016-276; Mémorial A-2020-1061

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 16 novembre 1933 et celle du Conseil d'Etat du 17 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er

Le Trésor a pour le recouvrement des contributions directes :

  1. le droit d'exécution sur contrainte administrative ;
  2. un privilège s'exerçant avant tout autre sur tous les meubles et autres affets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent
  3. une hypothèque légale dispensée d'inscription sur tous les immeubles des redevables.

Le privilège et l´hypothèque légale prennent cours à partir de la naissance de la créance. L´hypothèque légale cesse ses effets le 31 décembre de la troisième année qui suit la naissance de la créance ; le privilège cesse ses effets le 31 décembre de la cinquième année qui suit la naissance de la créance.

Art. 2

Lorsqu'il échet de différer les mesures d'exécution immédiates, l'administration pourra requérir l'inscription de l'hypothèque légale. Cette inscription conserve à la créance du Trésor pendant deux années supplémentaires les garanties et le rang lui assignés par le n° 3 de l'art. 1er, à condition qu'elle soit prise avant le 31 décembre de l'année à la fin de laquelle l'hypothèque légale dispensée d'inscription doit s'éteindre.

Si le droit à l'inscription de l'hypothèque légale est éteint, l'administration des contributions pourra, en vertu de la contrainte rendue exécutoire, requérir l'inscription d'une hypothèque qui prendra rang à partir de la date de son inscription.

Art. 3

Le recouvrement des impositions communales, des taxes sur les véhicules automoteurs, du droit d’usage pour l’utilisation du réseau routier par des véhicules utilitaires lourds, s'opérera et se poursuivra dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque légale que celui des contributions directes.

Il en est de même du recouvrement des cotisations et contributions, avances sur cotisations et contributions, amendes d'ordre et autres prestations dues à la sécurité sociale ou aux chambres professionnelles.

Art. 4

abrogé

Art. 5

abrogé

Art. 6

abrogé

Art. 7

abrogé

Art. 8

Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires et autres dépositaires et débiteurs de sommes et effets appartenant ou dus aux redevables, seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer en l'acquit des redevables et sur les sommes et effets qu'ils doivent ou qui sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers, garanties ou non par un privilège, d’après l’ordre et le rang leur assignés par la loi. Les quittances des receveurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte.

Art. 9

Le directeur des contributions ou son délégué fera inscrire l'hypothèque légale, s'il y a lieu; il pourra donner mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque légale sur tous les immeubles ou sur ceux qu'il désignera, lorsqu'il jugera que les droits du Trésor resteront suffisamment garantis.

En cas de renonciation au crédit de la part d'un distillateur, le directeur des contributions ou son délégué requerra la radiation des inscriptions prises en faveur du Trésor aussitôt que toutes les sommes à percevoir seront perçues.

L'inscription, la radiation totale ou partielle de l'hypothêque légale sera faite par le conservateur des hypothêques, sur bordereau sur papier libre et sans autres frais que les émoluments du conservateur. Les frais éventuels sont à charge des redevables et sont recouvrés avec les mêmes garanties que le principal.

Art. 10

La créance du Trésor se prescrit par cinq ans. Toutefois, en cas de non-déclaration ou en cas d’imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse, la prescription est de dix ans.

Ces prescriptions s'appliquent à tous les impôts, taxes, cotisations, droits d'accise, amendes, frais et autres perceptions généralement quelconques dont est chargée l'administration des contributions, sauf la prolongation conventionnelle des droits du Trésor.

La prescription prend cours à partir du 1er janvier qui suit l'année pendant laquelle la créance est née.

Toutefois, si un terme de crédit non limité quant à sa durée a été accordé pour le paiement du droit d´accise et de la taxe de consommation en raison de l´admission des liquides alcooliques à l´entrepôt prévu par l´arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949, la prescription ne prend cours qu´à partir du 1er janvier qui suit l´année pendant laquelle les liquides ont été enlevés de l´entrepôt.

Art. 11

En cas d'insuffisance des perceptions, l'imputation se fait dans l'ordre suivant;

  1. les contributions directes de l'Etat et des communes, les intérêts moratoires et les frais d'exécution ;
  2. les droits d'accise ;
  3. les taxes sur les véhicules automoteurs ;
  4. les cotisations et contributions dues à la sécurité sociale ;
  5. les cotisations et taxes dues aux chambres professionnelles.

Art. 12

L'exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi sera exercée au moyen d'une contrainte décernée par le receveur ou son délégué et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué. Il sera procédé à la saisie-exécution par un agent des contributions ou un huissier conformément au Code de procédure civile. Cependant, un règlement d'administration publique pourra, par dérogation aux dispositions du Code de procédure civile, arrêter la procédure et les modalités d'exécution ainsi que la forme des actes.

Aucun immeuble ne sera attaqué qu'après que les meubles du contribuable auront été vendus et le produit trouvé insuffisant au paiement, sauf autorisation spéciale du Directeur général des finances.

Le receveur est autorisé à faire vendre, conformément à l’article 879 du Nouveau Code de Procédure Civile, les immeubles assujettis tant à l’hypothèque prévue par l’article 1er, paragraphe 1er No 3, qu’aux hypothèques prévues par l’article 2, paragraphes 1er et 2 de la présente loi, et cela même dans les hypothèses où le Trésor n’est pas premier inscrit sur lesdits biens.

Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances du Trésor donne lieu, sont dispensés du timbre et sont enregistrés gratis.

Art. 13

Un règlement d'administration publique pourra édicter toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 1er janvier qui suivra sa promulgation.

Art. 14

Dispositions transitoires.

1°Le Trésor a pour le recouvrement :

a) des contributions directes des années antérieures à la mise en vigueur de la présente loi ;
b) des droits d'accise sur l'eau-de-vie nés avant la mise en vigueur de la présente loi,

les droits, garanties et privilèges inscrits dans la loi du 28 mai 1921 resp. dans l'art. 5 de la loi du 27 juillet 1925.

Le privilège prévu par ces lois s'éteint le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'année civile à laquelle la créance se rapporte.

L'administration des contributions pourra, avant cette date, requérir l'inscription de ce privilège, et cette inscription conservera à la créance du Trésor pendant trois années supplémentaires le dit privilège avec le rang lui assigné par la loi du 28 mai 1921.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cotes et redevances prévues à l'art. 3 qui précède.

2° Pour les cotisations dues à l'Etablissement assurance-invalidité et vieillesse pour les journées de travail antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 1929, en exécution de l'art. 197 ,3 nouveeau (loi du 6 septembre 1933), la prescription sera acquise deux années après le 31 décembre de l'année dans laquelle la notification des bulletins afférents aura été faite.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée de tous ceux que la chose concerne.

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires, telles que prévues par l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946

1° Pour le recouvrement des créances dont la naissance est antérieure à la publication du présent arrêté et postérieure au 30 septembre 1940, le Trésor a les droits, privilège et hypothèque légale prévus par la loi du 27 novembre 1933.
Le privilège et l'hypothèque légale prennent cours à partir de la publication du présent arrêté et cessent leurs effets: le privilège le 31 décembre 1951 et l'hypothèque légale le 31 décembre 1949 sous réserve de la prorogation de deux années conformément à l'article 2 de la loi du 27 novembre 1933.

Le délai de prescription de ces créances est prorogé jusqu'au 31 décembre 1951 ; toutefois, au cas d'imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse, la prescription ne sera acquise que le 31 décembre 956.

2° L'impôt sur le chiffre d'affaires dû pour la période du 1er octobre 1940 au 31 décembre 1945 est assimilé pour le recouvrement aux contributions directes et se poursuivra sous les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque légale. En cas d'insuffisance des perceptions le susdit impôt sur le chiffre d'affaires rangera entre les créances prévues aux numéros 3 et 4 de l'article 1 de la loi du 27 novembre 1933.

3° Pour les créances dont la naissance est antérieure au 1 er octobre 1940, les droits et garanties prévus par les dispositions légales en vigueur avant le 10 mai 1940 sont remis en vigueur. Le privilège et l'hypothèque prévus par ces mêmes dispositions sont conservés par application de l'arrêté millistériel du 29 juin 1944 relatif à la suspension des prescriptions, péremptions, déchéances et la prorogation de certains délais.

4° Les dispositions du présent arrêté ne touchent en rien :
a) à la remise en vigeur antérieure de la loi du 27 novembre 1933 concernant les droits d'accise et les cotisations de l'office des assurances sociales ;
b) aux dispositions spéciales prévues à l'arrêté du 26 septembre 1945 concernant l'impôt extraordinaire sur les bénéfices de guerre et à la loi du 8 juillet 1946 établissant un impôt extraordinaire sur le capital.