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Art. 2

Les rémunérations en nature sont mises en compte suivant la valeur fixée en application de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et des mesures d’exécution prises par l’administration fiscale.
Les recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêt accordées aux salariés par l’employeur ne sont pas prises en compte pour l’assiette cotisable en matière de sécurité sociale.
Il en est de même de l’allocation de repas accordée dans le secteur public, ainsi que des formes analogues de rémunération du secteur privé.