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Art. 26

Les investissements visés à l'article 31 de la loi précitée du 27 juin 2016 sont:

•     l'aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux qui servent également de piste cyclable, ainsi que tous les aménagements annexes;
•     l'amélioration de chemins de terre par le rechargement et la confection d'un premier revêtement bitumineux, en tarmac ou autre, l'élargissement, le redressement ou l'assainissement de la voie existante, l'amélioration des conditions d'évacuation des eaux, ainsi que l'entretien de la végétation arbustive longeant les chemins ruraux;
•     l'aménagement de chemins à double file;
•     la réfection et le rechargement de chemins empierrés; – le reprofilage en béton asphaltique et les enduisages d'entretien de chemins existants;
•     la construction et la rénovation de ponts ou ponceaux empruntés par un chemin rural;
•     la construction et la rénovation de murs de soutènement longeant un chemin rural.

Seuls sont pris en compte les investissements réalisés à partir de la dernière maison riveraine d'une agglomération.