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Art. 4

(1) Aux fins du calcul du revenu professionnel agricole de l’exploitation sont ajoutées au résultat déterminé conformément à l’article qui précède les aides à la production suivantes versées au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation:

1) les aides accordées au titre des paiements agroenvironnementaux et climatiques prévues par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural;

2) la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel prévue par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural.

(2) Sont déduits du résultat déterminé conformément au paragraphe qui précède les coûts de production fixes déterminés forfaitairement en fonction de l’orientation technico-économique de l’exploitation.

L’orientation technico-économique de l’exploitation est déterminée conformément au règlement délégué (UE) n° 1198/2014 de la Commission du 1er août 2014 complétant le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne.

Les coûts de production fixes correspondent aux pourcentages définis à l’annexe II.