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Art. 13

(1) Chaque bien d'investissement doit faire l'objet d'une demande d'aide distincte.

Par dérogation, les dépenses des apiculteurs et des distillateurs pour des biens d'investissement distincts peuvent être réunies dans une même demande.

(2) Chaque type de machine ne peut bénéficier d'une aide à l'investissement qu'une seule fois par exploitation par période de sept ans.

(3) La date de réalisation d'un investissement correspond:

•     pour les constructions, à la date de bétonnage des fondations des murs ou des piliers, ou de l'achèvement de la dalle de fond, date correspondant à la date d'établissement de la première facture concernant les travaux de bétonnage;
•     pour les autres investissements, à la date d'achat documentée par la date d'établissement de la première facture concernant l'investissement, à l'exception des factures concernant les frais généraux.

(4) Pour les biens d'investissement financés par voie de location-vente ou de crédit-bail, la date de réalisation est la date de la conclusion du contrat.

(5) La date d'achèvement d'un investissement correspond à la date de la dernière facture concernant la prestation de travaux ou la livraison de biens en rapport avec l'investissement.