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Art. 3

Sur base d’un taux fixé par la Chambre d’agriculture qui peut aussi déterminer une cotisation minimale, le Centre commun de la sécurité sociale calcule le montant de la cotisation annuelle à charge de l’exploitation agricole et l’intègre dans l’un des comptes cotisations mensuels au sens de l’article 428 du Code de la sécurité sociale adressé au chef d’exploitation. L’imputation des paiements ainsi que le recouvrement forcé et la prescription des cotisations s’effectuent conformément aux articles 429 et suivants du Code de la sécurité sociale.