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Art. 1er

Le conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale a pour mission de donner son avis (R. 21.1.80)

­ sur l'acquisition des équipements médicaux, médico­dentaires et administratifs qui sont nécessaires afin d'assurer une pleine efficacité au contrôle médical de la sécurité sociale;

­ sur les rapports établis par le contrôle médical conformément aux attributions lui confiées à l'alinéa 2 de l'article 76 du code des assurances sociales sous les lettres d, e, f et i;

­ au sujet des difficultés pouvant surgir dans les relations du contrôle médical de la sécurité sociale avec les institutions de sécurité sociale ou à caractère social;

­ au sujet de tout problème connexe aux attributions du contrôle médical de la sécurité sociale pouvant lui être soumis par le ministre du travail et de la sécurité sociale.