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Procédure devant le Conseil supérieur des assurances sociales

Art. 21

L'appel doit être interjeté, sous peine de forclusion, dans les quarante jours de la date de la notification de la décision du Conseil arbitral par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil supérieur des assurances sociales. La requête est présentée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l'appel.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 1 du présent règlement sont applicables en matière d'appel devant le Conseil supérieur des assurances sociales.

Art. 22

L'article 2 du présent règlement s'applique au conseil supérieur. Sur ce registre est inscrite en outre la date des lettres recommandées prévues par le présent règlement.

Art. 23

un exemplaire de la requête est transmis à la partie défenderesse en appel. Le Conseil arbitral des assurances sociales est immédiatement informé de l'introduction de l'appel.

Art. 24

Les articles 4 à 13, 16 et 1°, 1°, 2° et 4° du présent règlement sont applicables à la procédure devant le conseil supérieur des assurances sociales. Toutefois, par dérogation aux articles précités, le président du Conseil supérieur des assurances sociales peut charger un des assesseurs magistrat qui font partie du Conseil supérieur de préparer l'instruction de l'affaire et de faire rapport. Le rapport est fait lors du débat oral.

Art. 25

Après la clôture des débats, prononcée par le président, le Conseil supérieur délibère. Les délibérations ne sont pas publiques.

Le président recueille les opinions individuellement en commençant par l'assesseur le plus jeune.

Le président opine le dernier.

La décision est prise à la majorité des voix.

S'il se forme plus de deux opinions sans qu'il y ait majorité absolue, les membres du conseil sont tenus de se réunir à l'une des deux émises par le plus grand nombre de votants.

S'il y a partage des voix, celle du président prévaut.

Art. 26

Le président prononce la décision d'appel sur le champ. Le Conseil supérieur des assurances sociales peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.

La décision rendue par le Conseil supérieur des assurances sociales est définitive.

Art. 27

Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans le mois du prononcé au plus tard aux parties intéressées ainsi qu'au Conseil arbitral des assurances sociales.

Art. 28

Si le domicile actuel d'une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 458, alinéas 4 et 5 du Code de la sécurité sociale.

Art. 29

Pour autant que le présent titre ne prévoit pas des dispositions spécifiques, les règles de procédure civile devant la Cour d'appel sont applicables.