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Art. 38

Le Conseil arbitral peut instituer une expertise. Dans le jugement il précise les renseignements qu'il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution.

Le jugement ordonnant l'expertise est notifié au prestataire en cause.

Le prestataire de soins peut, de son côté, mais sans retarder l'expertise, choisir un expert à ses propres frais qui a le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le Conseil arbitral et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé.

Les experts commis par le Conseil arbitral l'avisent des jour, lieu et heure de leurs opérations et le Conseil arbitral informe, à son tour, l'expert choisi par le prestataire de soins. (R 23.12.99)