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Art. 18

(1) Pour qu’une installation puisse être considérée comme étant réalisée au sens de l’article 9 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les conditions suivantes doivent être respectées:

a) Donnent droit à la prime d’installation:

  • la reprise totale des biens immeubles et meubles composant ou ayant composé l’exploitation familiale;
  • l’établissement sur une exploitation dont l’exploitant tiers a cessé l’activité agricole;
  • l’établissement sur une nouvelle exploitation à constituer par le demandeur.

b) En cas de reprise de l’exploitation familiale, celle-ci doit porter sur l’acquisition ou la location des biens immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, faisant partie de l’exploitation familiale reprise, ainsi que sur l’acquisition du cheptel mort et vif.

c) En cas d’établissement sur une exploitation tierce, la reprise doit porter sur l’acquisition ou la location des biens immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, ainsi que sur l’acquisition du cheptel mort et vif.

d) En cas d’établissement sur une nouvelle exploitation, le bénéficiaire des aides à l’installation doit disposer en pleine propriété ou sous forme locative de l’ensemble des immeubles bâtis et non bâtis et disposer en pleine propriété du cheptel mort et vif requis pour l’exploitation des spéculations envisagées.

(2) En cas d’installation sur une exploitation membre d’une association d’exploitations agricoles, le jeune agriculteur doit reprendre les parts détenues par cette exploitation dans l’association et acquérir ou prendre en location l’ensemble des biens immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, appartenant à cette exploitation. A défaut de faire partie
du capital social de l’association, le cheptel mort et vif de l’exploitant faisant l’objet de  l’installation doit être acquis en pleine propriété.

(3) En cas d’installation sur une exploitation gérée sous forme sociétaire, le jeune agriculteur doit acquérir une participation dans le capital social, et, dans la mesure où ils ne font pas partie du capital social, reprendre les immeubles bâtis et non bâtis, ainsi qu’acquérir en  pleine propriété le cheptel mort et vif. A défaut d’être repris en propriété les immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, doivent être pris en location.

(4) Au cas où les immeubles bâtis ou non bâtis n’ont pas été repris ou acquis en propriété, ceux-ci doivent faire l’objet d’un bail authentique d’une durée de 15 ans, renouvelable pour des périodes successives de 9 ans chacune, aussi longtemps que le cédant ou son conjoint ou les copartageants restent respectivement propriétaires ou copropriétaires
des immeubles bâtis ou non bâtis faisant l’objet de ces baux.

(5) L’acquisition du cheptel mort et vif a lieu sous forme d’acte authentique ou d’acte sous seing privé répondant aux exigences de l’article 1325 du Code civil.

(6) En cas d’établissement de plusieurs jeunes sur une même exploitation, la prime d’installation est partagée entre les repreneurs en fonction de leurs parts respectives.