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Art. 27

(1) Les frais d’entraide visés à l’article 14 de la loi du 18 avril 2008 précitée sont pris en charge par l’Etat selon les conditions et modalités fixées aux paragraphes 2 à 8 ci-après.

(2) La durée maximale de la prise en charge est fixée à six mois par année civile pour les cas d’entraide visés au point a) de l’article 14 de la loi du 18 avril 2008 précitée et à 15 jours par année civile pour les cas d’entraide visés au point b) de ce même article 14.

Lorsque la durée de l’entraide dépasse la durée maximale fixée, le remboursement porte prioritairement sur les périodes pendant lesquelles les frais sont les plus élevés.

(3) La prise en charge des frais d’entraide est limitée au conjoint du chef d’exploitation et aux membres de famille occupés à titre permanent et au moins à mi-temps, dans l’exploitation agricole.

(4) En cas de maladie, de grossesse ou d’accident d’une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, la demande d’aide doit être appuyée d’un certificat du médecin traitant, attestant l’incapacité de travail ainsi que la durée de cette incapacité; celle-ci est limitée à trois mois suivant l’accouchement en cas de grossesse.

En cas de décès d’une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, la demande d’aide doit être appuyée d’un certificat de l’administration communale du lieu de décès.

En cas de participation à une formation agricole complémentaire, la demande doit être appuyée par un certificat afférent. Cette formation doit porter sur une durée minimale de trois jours.

(5) Le service de remplacement doit:

  • certifier la nature et les dates des prestations, le nom et l’adresse du bénéficiaire de l’entraide, ainsi que le nom et l’adresse du prestataire de l’entraide y compris son lien de famille éventuel avec l’exploitant;
  • présenter un décompte des frais d’entraide, le remboursement étant effectué sur la base des heures prestées, à l’exclusion du temps requis pour les déplacements et pour un maximum de 8 heures par jour, avec un tauxhoraire qui ne peut pas dépasser 17 euros, y compris les frais de mise en contact facturés aux bénéficiaires de l’aide. Les frais de déplacement peuvent également faire l’objet du remboursement, sans pouvoir dépasser un tauxkilométrique de 0,30 euros/km.

(6) Le remboursement des frais d’entraide n’est pas dû dans les cas suivants:

 

  •  lorsque la personne à remplacer souffre d’une maladie chronique nécessitant le recours régulier à l’entraide;
  • lorsque la personne à remplacer bénéficie d’une rente d’invalidité ou d’une pension de vieillesse;
  • lorsque le coût de l’entraide est inférieur à 50 euros;
  • lorsque l’entraide est prestée par un membre de la famille vivant au ménage agricole de celui qui la sollicite, sauf exceptions à décider par le ministre.


(7) Pour les cas visés à l’article 14, paragraphe 1er, sous b) de la loi du 18 avril 2008 précitée, une seule demande est acceptée par exploitation et par année civile.

(8) La qualification professionnelle des services de remplacement visés à l’article 14 de la loi du 18 avril 2008 précitée doit répondre aux critères suivants:

 

  •  ils doivent disposer d’une expérience professionnelle en matière d’entraide;
  • ils doivent employer au moins une personne justifiant d’études commerciales ou comptables ou justifiant d’une expérience professionnelle suffisante en matière de comptabilité;
  • les agents de remplacement doivent disposer d’une qualification professionnelle agricole;
  • ils doivent organiser régulièrement des cours de perfectionnement à l’intention des agents de remplacement.