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Art. 29

(1) Les groupements de producteurs visés à l’article 16 de la loi du 18 avril 2008 précitée ne sont reconnus par le ministre que pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:

  • ils doivent être constitués sous la forme d’une association agricole ou d’une société commerciale au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
  • ils doivent être régis par des règles communes concernant la production, en particulier la qualité des produits et les pratiques culturales biologiques ou d’autres pratiques destinées à protéger l’environnement, la commercialisation et l’information, notamment en ce qui concerne la récolte et la disponibilité des produits;
  • les membres du groupement doivent exercer l’activité agricole à titre principal ou à titre accessoire;
  • le nombre minimum des membres ne peut être inférieur à 5;
  • le règlement intérieur ou les statuts du groupement doit prévoir l’obligation pour les membres de commercialiser leur production conformément aux règles du groupement régissant l’offre et la mise sur le marché, la commercialisation directe par les membres d’une partie de leur production pouvant rester autorisée.

(2) Les frais d’établissement et de fonctionnement susceptibles de bénéficier de l’aide de démarrage incluent:

  • la location de locaux adéquats,
  • l’achat de l’équipement de bureau, y compris le matériel et les logiciels,
  • les frais administratifs et les frais de personnel,
  • les charges fixes et les frais divers.

En cas d’achat des locaux, les dépenses éligibles sont limitées aux frais de location aux prix du marché.

(3) Le montant total de l’aide de démarrage est fixé à 250.000 euros par groupement.