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Art. 1er

Dans les trente jours suivant la constitution des chambres professionnelles à la suite de leurs élections, celles-ci procèdent à la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale d’après les modalités du présent règlement.
A cet effet, les chambres professionnelles s’assemblent en collèges électoraux.
Dans la Chambre des salariés:
– un premier collège électoral est constitué par tous les groupes de la Chambre des salariés à l’exception du groupe des agents actifs et retraités des chemins de fer luxembourgeois;
– un deuxième collège électoral est constitué par le groupe des agents actifs et retraités des chemins de fer luxembourgeois.

Dans la Chambre des fonctionnaires et employés publics:
– un premier collège électoral est constitué par tous les groupes de la Chambre des fonctionnaires et employés publics à l’exception du groupe des fonctionnaires et employés communaux;
– un deuxième collège électoral est constitué par le groupe des fonctionnaires et employés communaux.
La Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture constituent chacune un seul collège électoral.
Le président de la chambre professionnelle nouvellement constituée fixe la date et l’heure de la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale, ainsi que la durée du scrutin qui sont communiquées aux membres des collèges électoraux par lettre recommandée.