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Section 6 - Attribution des sièges

Art. 14

Le bureau électoral arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procès-verbal.
Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

Art. 15

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes.
Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire augmenté de un. Est appelé «nombre électoral» le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

Art. 16

Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis.
Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue à l’alinéa 1er reste inférieur à celui des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus, augmenté de un. Le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des siègesEn cas d’égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire du bureau électoral.

Art. 17

Les sièges sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

Art. 18

Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral dès que le résultat de l’élection est connu et communiqués par tous moyens appropriés aux électeurs.
Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les délégués effectifs de la liste, dans l’ordre des voix que chacun a obtenues.
Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans l’ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu’il y a lieu de compléter le nombre de ceux-ci.

Art. 19

Le procès-verbal des opérations qui précèdent est dressé et signé séance tenante et communiqué aux institutions et juridictions de sécurité sociale respectives. Le procès-verbal des opérations qui précèdent est conservé dans les archives des institutions et juridictions de sécurité sociale. Expédition en est transmise au plus tard le lendemain de sa signature au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les bulletins sont tenus à la disposition du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale jusqu’au surlendemain de l’expiration du délai prévu pour les
réclamations dans des contenants scellés par le président. Ils sont détruits dans la suite.

Art. 20

Lorsqu’un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque, un délégué quitte ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il n’est pas procédé à une élection complémentaire avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date des dernières élections des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l’ordre correspondant au résultat des élections. Le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace.
En cas d’empêchement des membres effectifs d’une liste, les délégués suppléants de la même liste, dans l’ordre correspondant au résultat des élections, sont convoqués aux séances de la délégation pour y siéger avec voix délibérative.
Le délégué suppléant appelé à remplacer un délégué effectif devra représenter la même chambre professionnelle que le délégué effectif empêché ou qui a cessé ses fonctions.
Si, pendant la période quinquennale en cours, le nombre de membres suppléants devient inférieur au nombre des membres effectifs, les candidats n’ayant pas obtenu un mandat aux premières élections, mais ayant appartenu à la même liste électorale que les membres à suppléer, remplacent d’office les postes des membres suppléants vacants dans l’ordre du nombre des voix obtenues lors de ces élections.
S’il ne peut être pourvu au remplacement d’un membre suppléant conformément à l’alinéa précédent, un nouveau membre suppléant est désigné par le collège électoral auquel appartient le membre à remplacer sur proposition du groupement auquel appartient le membre à remplacer.