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Règlement ministériel du 6 mai 1965

Règlement  ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l'article 304, alinéa 2 du code des assurances sociales

(Mémorial A 1965, p. 547)

Vu l'article 304, alinéa 2, du code des assurances sociales;

Vu l'article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; (Il y a lieu de lire "article 32 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales".)

Art. 1er

Sont tenues de verser la cotisation intégrale due à l'assurance pension ouvrière, les personnes qui sont occupées dans les postes diplomatiques et consulaires, dans les missions diplomatiques établies au Grand-­Duché, ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes, lorsque la cotisation dont le paiement incombe à l'employeur n'est pas versée par ce dernier. Sont tenues des mêmes obligations et sous les mêmes conditions, les personnes dont les employeurs établis à l'étranger se soustraient à leurs obligations. (R. 6.5.65)

Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent pareillement en ce qui concerne les cotisations dues à l'association d'assurance contre les accidents, à la caisse régionale de maladie ainsi qu'à la caisse d'allocations familiales des ouvriers.

Les assurés visés aux alinéas qui précèdent sont tenus de faire leur déclaration d'affiliation à la caisse de maladie régionale de leur lieu de résidence et à l'association d'assurance contre les accidents.

Art. 2

L'assuré a le droit de recours contre l'employeur aux fins de se faire rembourser la part patronale avancée par lui.