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Dépassement d'un crédit limitatif

Art. 21

Les dépassements de crédits limitatifs approuvés par le conseil d’administration ou le conseil d'administration sont soumis préalablement à l’engagement à l’approbation du ministre de tutelle, l’Inspection générale de la sécurité sociale entendue en son avis.

De tels dépassements ne sont autorisés que s’il s’agit de dépenses imprévisibles lors de l’établissement du projet de budget, indispensables et dont le règlement ne peut être différé.

Les dépenses visées par l’alinéa qui précède dont l’engagement ne peut être différé sans compromettre le service de l’institution peuvent être engagées provisoirement par le président après l’approbation du ministre de tutelle, l’Inspection générale de la sécurité sociale entendue en son avis. L’engagement fait l’objet d’une décision lors de la première réunion du conseil d’administration ou du conseil d'administration suivant l’approbation ministérielle.

Sur proposition de l’Inspection générale de la sécurité sociale, le ministre de tutelle peut exiger que l’institution réalise des économies sur d’autres crédits pour compenser le dépassement.