Si l’un des parents est soumis au régime général et l’autre au régime transitoire spécial ou à un régime spécial, la période à mettre en compte du chef de l’éducation d’un enfant commun ne saurait dépasser celle à mettre en compte si les parents sont soumis à un seul régime de pension.
DVIG 20220901
Si l’un des parents est soumis au régime général et l’autre au régime transitoire spécial ou à un régime spécial, la période à mettre en compte du chef de l’éducation d’un enfant commun ne saurait dépasser celle à mettre en compte si les parents sont soumis à un seul régime de pension. à un régime transitoire spécial
Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 92)
DEXP 20220831
Si l’un des parents est soumis au régime général et l’autre à un régime transitoire spécial ou à un régime spécial, la période à mettre en compte du chef de l’éducation d’un enfant commun ne saurait dépasser celle à mettre en compte si les parents sont soumis à un seul régime de pension.

