Pensions de vieillesse

Art. 11

A droit à une pension de vieillesse à partir de l'âge de soixante-cinq ans, tout fonctionnaire qui justifie de cent vingt mois d'assurance au moins au titre des articles 3, 5, 5bis et 6 .

Art. 12

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de soixante ans, le fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 3 à 6, dont cent vingt au moins au titre de l'article 3,5, 5bis et 6. La durée de quatre cent quatre-vingts mois au titre des articles 3 à 6 est à augmenter par des mois entiers au titre des articles 3, 5 et 5bis dont le nombre est fixé au tableau ci-dessous en fonction de l’année au cours de laquelle cette durée est atteinte. Ces mois doivent se situer après la date à laquelle cette durée est atteinte. Cette durée n’est pas à augmenter en cas d’une ouverture du droit à la pension suite à une période d’indemnisation en préretraite. 

annéenombre de mois entiers
20261
20272
20284
20296
20308
après 20308

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de cinquante-sept ans le fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d'assurance au titre de l'article 3. Dans ce cas, l’alinéa 1er n’est pas applicable.

Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité professionnelle insignifiante au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Est considérée comme activité professionnelle insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum ou toute activité dispensée en vertu de l’article 180, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale. 

Si l’activité professionnelle autre qu'insignifiante dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 49 sont applicables. Lorsque le revenu professionnelle dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.

La pension réduite ou retirée est rétablie lorsque le bénéficiaire de pension a accompli l'âge de soixante-cinq ans.

Art. 13

Le droit à la pension de vieillesse accordée en vertu des articles 11 et 12 ne commence à courir qu'à partir du jour suivant l'expiration du droit du fonctionnaire à son traitement, sans préjudice des dispositions de l'article 12, point 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.

Toutefois, la pension réduite en vertu de l'article 12, alinéa 4 prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel le revenu professionnel est inférieur au plafond prévu à l'article 49.