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Art. 16

(1) Afin de faciliter l’établissement et le fonctionnement administratif il est accordé une aide de démarrage dégressive pendant les cinq premières années après leur agrément aux groupements de producteurs créés après l’entrée en vigueur de la présente loi aux fins suivantes:
– adapter la production des producteurs membres aux exigences du marché;
– assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l’approvisionnement des acheteurs en gros;
– établir des règles communes en matière d’information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité.

(2) Un règlement grand-ducal fixe les conditions de l’agrément des groupements de producteurs et notamment:
– la forme juridique;
– le nombre minimal des membres, leur statut et les conditions de leur affiliation;
– l’organisation du groupement.
Ce même règlement détermine les frais d’établissement et de fonctionnement susceptibles de bénéficier de l’aide de démarrage ainsi que le montant total de l’aide qui ne peut pas dépasser 400.000 euros par groupement.
Le taux de cette aide est fixé à 100% pour la première année et se réduit de 20 points pour chaque année subséquente.