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Art. 20

(1) Il est institué un régime d’aides en faveur des activités d’information et de promotion pour les produits agricoles de qualité.

(2) Le régime d’aides porte sur les activités suivantes:
– organisation ou participation à des foires et expositions ou à des actions similaires de relations publiques;
– publicité par l’intermédiaire des différents moyens de communication ou sur les points de vente.

(3) Le régime d’aides prévu au paragraphe 1er est réservé aux groupements de producteurs.

(4) Un règlement grand-ducal définit la notion de produit agricole de qualité. Il peut limiter le régime d’aides à certains secteurs ou produits.
Ce même règlement grand-ducal fixe les critères et objectifs auxquels les activités visées au paragraphe 2 doivent répondre et définit la notion de groupement de producteurs.

(5) Les activités visées au paragraphe 2 bénéficient d’une subvention en capital dont le taux est fixé à 50% du coût de l’action.