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Art. 2.

Les interventions financières prévues en faveur des jeunes agriculteurs sont accordées à l’agriculteur actif qui :

1°    est âgé de moins de quarante ans à la date fixée pour la présentation de la demande à laquelle est liée l’allocation de l’aide ;
2°    exerce seul ou ensemble avec un ou plusieurs agriculteurs actifs le contrôle effectif et durable de l’exploitation, en ce qui concerne les décisions relatives à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers.