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Art. 10.

L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide de base au revenu pour un développement durable dans les conditions et limites prévues aux articles 21 à 28 du règlement (UE) 2021/2115 précité.

L’aide est accordée sur la base des droits au paiement visés à l’article 23, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/2115 précité.

La valeur des droits au paiement est progressivement ajustée, de manière à converger vers une valeur unitaire uniforme conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/2115 précité.

Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.