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Art. 12.

L’agriculteur actif qui a droit à l’aide de base au revenu pour un développement durable reçoit annuellement, sur demande, une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable dans les conditions et limites prévues à l’article 29 du règlement (UE) 2021/2115 précité.

L’aide prend la forme d’un montant par hectare, fixé par tranche de superficie dans la limite de soixante-dix hectares par exploitation. Le montant payé au titre d’une année déterminée varie en fonction du nombre d’hectares admissibles dans chaque tranche de superficie.

Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.