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Art. 14.

L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide à l’élevage de vaches allaitantes dans les conditions et limites prévues aux articles 32 à 35 du règlement (UE) 2021/2115 précité.

L’aide prend la forme d’un montant par animal pour un nombre déterminé d’animaux compris entre dix et cent-cinquante par exploitation. Le montant payé au titre d’une année déterminée varie en fonction du nombre d’animaux admissibles.

Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.