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Art. 17.

L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide pour la participation volontaire à un ou plusieurs programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal dans les conditions et limites prévues à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 précité. L’aide payée pour la participation à un programme relatif à une activité agricole autre que celle consistant dans la production de produits agricoles est limitée à une surface correspondant à 10 pour cent de la surface exploitée par le bénéficiaire.

L’aide prend la forme d’un montant par hectare.

Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes et les conditions d’application des aides.