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Art. 26.

(1) L’aide est payée sur présentation d’une demande de paiement.

Sans préjudice de l’article 113, la demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation de l’aide.

(2) Pour les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 200 000 euros, des acomptes peuvent être payés sur présentation de factures pour travaux exécutés portant sur 75 000 euros au moins. La somme des acomptes ne peut pas dépasser 80 pour cent du montant d’aide maximale.

(3) La décision de paiement de l’aide arrête le montant de l’aide payée au bénéficiaire.