printEnvoyer à un ami

Art. 27.

(1) Toute personne qui élève des abeilles en vue de la récolte de miel reçoit, sur demande, une aide aux investissements dans les conditions ci-après.

(2) L’aide porte sur les investissements suivants :

1°    la construction et la rénovation de bâtiments apicoles, à l’exclusion des travaux de réparation ;
2°    l’achat de tout matériel neuf en relation avec la fabrication et la commercialisation de miel.

(3) Le taux de l’aide est de 40 pour cent.

(4) Les investissements sont éligibles à concurrence d’un plafond de 200 000 euros par bénéficiaire.

(5) L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 1 000 euros.

(6) Les investissements relatifs à la construction et à la rénovation de bâtiments doivent être réalisés sur des terrains dont le demandeur est propriétaire ou dont il a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.

(7) L’article 23, paragraphes 3 et 4, l’article 24, paragraphe 1er et les articles 25 et 26 sont d’application.