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Art. 29.

(1) Les entreprises reçoivent, sur demande, une aide aux investissements de modernisation, d’innovation ou de développement dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles, dans les conditions fixées ci-après.

Les produits agricoles achetés auprès de fournisseurs doivent représenter en volume plus de 50 pour cent des produits agricoles transformés ou commercialisés.

Pour être éligibles les investissements doivent répondre à un des objectifs suivants :

1°    augmentation du taux de transformation de la production locale de manière à garantir de meilleurs revenus aux producteurs, à renforcer les débouchés ou à renforcer l’adaptation de l’offre à l’évolution de la demande ;
2°    amélioration de l’efficacité des chaînes de production en termes d’utilisation des ressources, de rejets de gaz à effet de serre et de gaspillage de produits agricoles ;
3°    maintien de l’emploi et préservation du savoir-faire.

(2) L’allocation de l’aide est subordonnée à l’introduction d’une demande d’aide préalablement à la réalisation de l’investissement.

Par réalisation de l’investissement il y a lieu d’entendre l’acquisition du bien ou le début des travaux de construction.