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Art. 31.

(1) Le demandeur doit établir :

1°    sa capacité d’assurer le financement de l’opération ;
2°    la rentabilité de l’investissement.

(2) Pour les investissements relevant de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, il n’est statué sur les demandes d’aide qu’après l’achèvement de la procédure prévue par cette loi.