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Art. 36.

(1) L’aide est payée sur présentation d’une demande de paiement.

Sans préjudice de l’article 113, la demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation de l’aide.

(2) Des acomptes peuvent être payés sur présentation de factures pour travaux exécutés selon les modalités suivantes :

1°    un acompte lorsque le coût éligible de l’investissement dépasse 300 000 euros ;
2°    deux acomptes lorsque le coût éligible de l’investissement dépasse 500 000 euros ;
3°    trois acomptes lorsque le coût éligible de l’investissement dépasse 1 000 000 euros.

La somme des acomptes ne peut pas dépasser 80 pour cent du montant d’aide maximale.