printEnvoyer à un ami

Art. 40.

(1) Le plan d’entreprise :

1°    décrit la situation initiale de l’exploitation ;
2°    décrit le projet d’installation ;
3°    décrit le résultat escompté en termes de revenus ;
4°    décrit les mesures à mettre en œuvre et les étapes à accomplir ;
5°    énonce les investissements nécessaires et leur coût ;
6°    démontre la faisabilité technique du projet ;
7°    décrit le coût et le financement du projet ;
8°    fait une analyse des aspects sociaux et écologiques du projet d’installation.

(2) Il doit être exécuté dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation.

(3) Il est élaboré par le Service d’économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre.

Pour être agréé, le service de gestion doit :

1°    avoir à son service du personnel qualifié et en nombre suffisant possédant les qualifications et compétences nécessaires ;
2°    démontrer une expérience effective dans les domaines de l’analyse économique et du conseil agricole ;
3°    présenter les garanties nécessaires en ce qui concerne l’honorabilité, appréciée sur la base des antécédents judiciaires, de ses dirigeants.