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Art. 45.

(1) Les microentreprises qui commercialisent soit en vente directe, soit en vente indirecte à condition qu’il y ait au maximum deux intermédiaires, leur propre production agricole reçoivent, sur demande, une aide au démarrage dans les conditions fixées ci-après.

Est considérée comme microentreprise une entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 euros.

(2) L’aide couvre le coût du recours à un service de conseil pour l’élaboration d’un plan d’entreprise et une aide en capital. Le coût du recours à un service de conseil est pris en charge à concurrence de 3 000 euros. L’aide en capital est subordonnée à la validation du plan d’entreprise par le ministre.

Le montant de l’aide est de 12 000 euros, payé en deux tranches. La première tranche d’un montant de 8 000 euros est payée au moment de la décision d’allocation de l’aide. La mise en œuvre du plan d’entreprise doit commencer dans un délai de neuf mois à compter de cette décision. La deuxième tranche d’un montant de 4 000 euros est payée après l’achèvement de la mise en œuvre du plan d’entreprise.