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Art. 47.

Aux fins de la liquidation des droits dont question à l’article 46, les biens transmis sont évalués à la valeur de rendement prévue à l’article 832-1 du Code civil lorsque la transmission a lieu entre parents et alliés jusqu’au troisième degré inclus ou au profit de toute autre personne qui, pendant dix ans au moins, a participé au travail de l’exploitation et n’a pas été affiliée auprès du Centre commun de la sécurité sociale au titre d’une autre activité rémunérée, et que les biens sont utilisés à des fins agricoles.