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Chapitre 5 — Services de remplacement

Art. 48.

Aux fins de la liquidation des droits dont question à l’article 46, les biens transmis sont évalués à la valeur de rendement prévue à l’article 832-1 du Code civil lorsque la transmission a lieu entre parents et alliés jusqu’au troisième degré inclus ou au profit de toute autre personne qui, pendant dix ans au moins, a participé au travail de l’exploitation et n’a pas été affiliée auprès du Centre commun de la sécurité sociale au titre d’une autre activité rémunérée, et que les biens sont utilisés à des fins agricoles.

Art. 49.

Les prestataires de services de remplacement doivent être agréés par le ministre.

Pour être agréés, les prestataires de service doivent être constitués sous Ia forme d’une association agricole ou d’une société commerciale pour une durée minimale de dix ans, dont l’objet social est la prestation de services de remplacement agricoles.

Ils doivent disposer des moyens techniques et humains nécessaires à la gestion des demandes et justifier de leur aptitude à fournir de la main-d’œuvre qualifiée et en nombre suffisant pour l’exécution des prestations.