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Art. 51.

Une aide en capital peut être accordée aux agriculteurs actifs pour les dommages causés par une calamité naturelle ou un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens de l’article 2, points 2 et 38, du règlement (UE) 2022/2472 précité.

L’aide peut couvrir la perte de revenu découlant de la destruction de la production agricole, ainsi que les dégâts matériels aux bâtiments, aux moyens de production et aux stocks.

Le taux d’aide peut atteindre 90 pour cent pour les dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle et 100 pour cent pour les dommages causés par une calamité naturelle.