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Art. 52.

(1) Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée :

1°    pour les coûts exposés en relation avec :
a)    la prévention des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ;
b)    la lutte contre les maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ;
c)    l’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ;
2°    pour les pertes subies du fait de l’abattage, de l’élimination ou de la mort des animaux et de la destruction des végétaux.

(2) L’aide peut couvrir les coûts en relation avec :

1°    les contrôles sanitaires ;
2°    les analyses ;
3°    les tests ;
4°    l’achat, le stockage, l’administration et la distribution de vaccins, de médicaments et de produits phytosanitaires ;
5°    l’abattage et l’élimination des animaux et la destruction des végétaux ;
6°    la valeur marchande des animaux, des produits animaux et des végétaux détruits ;
7°    la perte de revenu.

(3) L’aide accordée au titre de l’alinéa 2, points 1 à 5, peut être payée au prestataire des services ou au fournisseur des biens.